Les appellations

Appellation Boulangerie
Pain maison
Pain de tradition française
Pain au levain
Pain cuit au bois
Pain de campagne
Pain de seigle
Pain bis
Pain de méteil
Pain complet
Pain Bio
Les farines

Appellation Boulangerie

Article L.121-80 (nouveau) du code de la consommation
Protection de l’appellation de boulanger et de l’enseigne commerciale de boulangerie

Selon le texte proposé par cet article pour l’article L.121-80 (nouveau) du code de la consommation, seuls les professionnels qui assurent eux-mêmes à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur peuvent utiliser l’appellation de  » boulanger  » et l’enseigne commerciale de  » boulangerie « .

Cette protection vaut tant sur le lieu de vente du pain au consommateur final que dans les publicités. Elle n’est cependant pas applicable aux documents commerciaux. Enfin il est précisé que pour bénéficier de cette protection, les produits ne doivent à aucun stade de la production de la vente être surgelés ou congelés.

Article L.121-81
Vente itinérante de pain

Cet article accorde une dérogation pour une forme traditionnelle de distribution du pain dans les zones rurales : il s’agit de la vente itinérante. Les tournées en camions des artisans boulangers s’avèrent être un moment privilégié dans la vie du bourg, du village ou de la petite commune tant sur le plan économique que social.

Lors de cette vente itinérante, l’appellation de boulanger peut être utilisée si les conditions de fabrication énoncées dans l’article L.121-80 sont respectées. En outre, le texte adopté par l’Assemblée Nationale précise que le professionnel peut utiliser l’appellation de boulanger lorsqu’il effectue lui-même la vente mais aussi lorsque celle-ci est faite par l’un de ses salariés ou son conjoint.

Plusieurs précisions sont nécessaires pour une bonne compréhension du dispositif proposé par l’Assemblée Nationale :

Le texte adopté par l’Assemblée Nationale interdit l’utilisation de l’appellation de  » boulanger  » et l’enseigne commerciale de  » boulangerie  » tout d’abord à des non-professionnels : un long débat a porté sur cette question lors de la discussion du texte en séance publique à l’Assemblée Nationale. En effet, d’aucuns ont estimé que la protection de l’appellation devait être réservée aux artisans boulangers et non pas seulement aux professionnels.

Depuis une quinzaine d’années, les grandes et moyennes surfaces ont embauché des salariés qui peuvent être d’anciens boulangers et qui fabriquent du pain selon les méthodes et avec de la farine classique. Ainsi, adopter comme seul critère de protection de l’appellation une fabrication selon des techniques et une méthode particulière peut paraître insuffisante. En effet, si cette disposition permet de se prémunir contre les dépôts de pain constitués dans certaines grandes et moyennes surfaces, elle ne garantirait pas véritablement la survie de la filière des artisans boulangers.

Néanmoins, au-delà de la nécessaire sauvegarde du métier d’artisan, la commission considère que la parution du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certains métiers dont celui de boulanger -pris en application de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996- constitue une garantie suffisante pour la protection de l’appellation de  » boulanger « . En effet, désormais, seules les professionnels, titulaires d’un CAP ou d’un BEP ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur au CAP peuvent exercer l’activité de boulanger. A défaut de diplôme ou de titre homologué, les personnes doivent justifier d’une expérience de trois ans dans le métier.

Dès lors, réserver la protection de l’appellation aux artisans boulangers, traduirait certes une volonté louable de protéger ce secteur artisanal mais serait fondé non pas sur la qualification professionnelle ou la qualité du produit, mais sur un statut juridique et fiscal. La commission considère qu’une telle démarche s’avère quelque peu restrictive.

Par ailleurs, l’Assemblée Nationale a élargi la protection de l’appellation. Elle a, en effet, interdit non seulement l’utilisation du terme de boulangerie mais aussi de toute dénomination  » susceptible de porter à confusion « , permettant ainsi d’éviter tout détournement de l’appellation. Certains pourraient en effet utiliser les termes  » la boulangerie merveilleuse  » ou le  » pro de la boulangerie  » rendant inefficace le dispositif.

Pain Maison

Peuvent seuls être mis en vente ou vendu sous la dénomination de   « pain maison »   ou sous une dénomination équivalente les pains entièrement pétris, façonnés et cuits sur leur lieu de vente au consommateur final.

Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.

Pain de Tradition Française

Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination de « pain de tradition française », « pain traditionnel français », « pain traditionnel de France », ou sous une dénomination combinant ces termes les pains, quelle que soit leur forme, n’ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration, ne contenant aucun additif et résultant de la cuisson d’une pâte qui présente les caractéristiques suivantes :

1°    Être composée exclusivement d’un mélange de farine panifiables de d’eau, d’eau potable et de sel de cuisine.

2°    Être fermentée à l’aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de levain, ou de l’un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire.

3°    Éventuellement, contenir, par rapport au poids total de farine mise en œuvre, une proportion maximale de :

•             2 % de farine de fèves
•             0,5 % de farine de soja
•             0,3 % de farine de malt de blé
•             Gluten sec (produit issu du blé) courrier DGCCRF du 13 novembre 1993
•             Sont tolérés, auxiliaires technologiques : amylases fongiques, courrier DGCCRF du 13 novembre 1993

NB :    Seuls ces    additifs *    sont autorisés et ce depuis 1850 environ, contrairement à l’acide ascorbique qui est proscrit car employé depuis 1954, et ne peut prétendre à un caractère de « tradition « .

*Définition additif :  C’est une substance, naturelle ou de synthèse, ajoutée à un aliment. Elle facilite sa fabrication ou améliore sa présentation ou sa conservation.

Pain au levain

Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination de « pain au levain » les pains fabriqués à partir du levain (défini ci-après) et présentant un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d’au moins 900 parties par million.

Le levain est une pâte composée farine de blé et de seigle, ou de l’un seulement de ces deux ingrédients, d’eau potable, éventuellement additionnée de sel, et soumise à une fermentation naturelle acidifiante, dont la fonction est d’assurer la levée de la pâte.

Le levain renferme une microflore acidifiante constituée essentiellement de bactéries lactiques et de levures.

Toutefois, l’addition de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) est admise dans la pâte destinée à la dernière phase du pétrissage, à la dose maximale de 0,2 % par rapport au poids de la farine mise en œuvre à ce stade.

Le levain peut faire l’objet d’une déshydratation sous réserve que le levain déshydraté contienne une flore vivante de bactéries de l’ordre d’un milliard de bactéries alimentaires et d’un à dix millions de levures par gramme.

Après réhydratation, et, éventuellement, addition de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, il doit être capable d’assurer une levée correcte du pâton.

Le levain peut faire l’objet d’un ensemencement de micro-organismes autorisés par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de la commission de technologie alimentaire créée par le décret n° 89-530 du 28 juillet 1989 portant création de la commission de technologie alimentaire.

Pain cuit au bois ou au feu de bois

Cette allégation ne peut être utilisée que pour un pain cuit dans un four à chauffage direct au bois ou avec un gueulard (chauffage semi-direct). Les fours à chauffage indirect dont le foyer n’est pas en communication avec le lieu de cuisson ne permettent pas d’utiliser cette appellation.

Le chauffage direct : la chambre de cuisson sert également de foyer. Les braises restantes sont écartées ou enlevées juste avant la cuisson.

Le chauffage semi-direct : le foyer est séparé de la chambre de cuisson, mais c’est une flamme dirigée par un gueulard qui chauffe celle-ci.

Pain de campagne

Il s’agit d’un pain réalisé à base de farine de blé, mélangée ou non avec de la farine de seigle selon un procédé qui évite le blanchiment de la pâte, développe une saveur acidulée et prolonge sa fraîcheur grâce à un pétrissage, une fermentation et un mode de cuisson particulier.

Les mentions :  « pain villageois » , « pain rustique » ,  « pain paysan » et  « pain fermier » sont considérées comme équivalentes.

Pain de seigle

Il s’agit d’un mélange de farine de seigle avec au plus 35 % de farine de blé.

Pain au seigle : la proportion de farine de seigle doit être supérieure à 10 % du mélange avec la farine de blé.

Pain bis

L’appellation « Pain bis » est réservée à un pain préparé à l’aide dune farine de blé de Type 80 ou 110 dite « bise » ou d’un mélange de farines équivalant à un de ces types.

Pain de méteil

Le Pain de méteil à l’origine était obtenu à partir d’une farine résultant de la mouture du méteil (mélange naturel de blé tendre et de seigle, cultivés ensemble) il est aujourd’hui constitué par l’addition de 50% de farine de seigle avec 50% de farine de blé.

Pain complet ou Pain intégral

Il s’agit d’un pain préparé avec une farine de blé dite complète ou intégrale : soit par mouture complète du grain de blé propre, soit après regroupement de l’intégralité des produits de mouture.

Pain bio

L’emploi du mot « biologique » est soumis à une réglementation très stricte visant à protéger les consommateurs. Il en va de même pour les dénominations telles que « pain biologique » ou « pain issu de farine biologique »   que vous êtes amenés à utiliser. La DGCCRF veille au bon fonctionnement du système de contrôle.

Depuis quelques années en effet, l’agriculture biologique a beaucoup progressé dans notre pays, même si elle ne représente toujours qu’une partie très faible de l’agriculture en général. Ce n’est qu’en 1980 que ce mode production a été reconnu officiellement. L’article 14-Ill de la loi modifiée du 4 juillet 1980 stipule que : « la qualité de produits de l’agriculture n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite « agriculture biologique », ne peut, sous quelque formulation que ce soit être attribuée qu’aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel. »

TROIS ORGANISNES CERTIFICATEURS

   Cette loi a été modifiée en 1988. Au mois de janvier de cette année-là, trois organismes certificateurs en agrobiologie étaient officiellement agréés en France : Ecocert, Afaq-Ascert International, Qualité France. Les produits végétaux à destination alimentaire se sont aussi dotés d’un passeport européen, sous forme d’une réglementation communautaire adoptée en 199 1, puis plusieurs fois modifié.

L’action des organismes certificateurs se double de contrôles par sondages opérés par les services de la DGCCRF sur les lieux de production, de transformation ou de vente. La DGCCRF effectue environ un millier de contrôles par an. Ses laboratoires sont mis à contribution pour analyser les produits prélevés. Dans les lieux de vente, les contrôles passent d’abord par la vérification des allégations. Un étiquetage spécifique consacre la conformité du produit au mode de production biologique et le fait qu’il a été certifié. Pour simplifier, seuls les produits comprenant au moins 95 % d’ingrédients d’origine agricole issus du mode de production biologique peuvent se réclamer sans réserve de l’agriculture biologique.

ATTENTION À L’UTILISATION DE « PAIN BIOLOGIQUE ».

Pour notre profession, il faut savoir que la dénomination de vente « pain biologique »   ne peut être employée de façon isolée et devra être obligatoirement complétée par les termes « produit de l’agriculture biologique ».   L’utilisation d’une dénomination telle que « pain issu de farine biologique »    n’exonère en aucun cas le transformateur de l’adhésion au système de contrôle. Cela implique qu’il doit, d’une part, conclure un contrat avec un organisme certificateur agréé (voir plus haut) et, d’autre part, faire une déclaration d’activité auprès de la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

Les farines

La farine de blé

Décret 84-1147 1984-12-07 art. 24 JORF 21 décembre 1984.

Peut être vendue sous la désignation : « farine de froment » (ou farine de blé) celle qui provient de la mouture exclusive de blé sain, loyal et marchand, c’est-à-dire de blé contenant moins de 16 % d’humidité, sans odeur désagréable, pesant au moins 69 kilos à l’hectolitre, contenant moins de 5 % d’impuretés autres que le blé cassé et moins de 8 % de ce dernier.

La farine de méteil 

Décret 84-1147 1984-12-07 art. 24 JORF 21 décembre 1984.

La désignation    » farine de méteil est exclusivement réservée à la farine issue de la mouture du produit du même nom, provenant de la culture et du battage d’un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour une proportion de 50 % au moins.

Le mélange de blé et de seigle fait postérieurement au battage ne peut être considéré comme étant du méteil.

La farine de seigle

Décret 84-1147 1984-12-07 art. 24 JORF 21 décembre 1984.

La désignation « farine de seigle » s’applique au produit extrait de la mouture exclusive de cette céréale qui ne doit pas présenter plus de 5 % de graines étrangères.